P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
87.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aviser Urgence-Environnement conformément à l’article 6;
2°  entreprend des travaux d’application d’un pesticide avant la publication, la diffusion ou la transmission d’un avis ou d’un message en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 58, le quatrième alinéa de l’article 63, le quatrième alinéa de l’article 64, le deuxième alinéa de l’article 82 ou le deuxième alinéa de l’article 83 ou avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 74.5;
3°  fait défaut de transmettre au ministre un plan de réduction des pesticides conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 73.
D. 990-2023, a. 39.